Art. D112-16, Code du sport

Art. D112-16, Code du sport

Lecture: 1 min

L5494LWE

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document