Art. Annexe III-15 a (art. A322-72), Code du sport

Art. Annexe III-15 a (art. A322-72), Code du sport

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L7938ISS

Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel

FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS
par la CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air ou au nitrox en exploration

Directeur de plongée

Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration

Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres

Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres

Directeur de plongée

MF1 (*) FFESSM ou FSGT (*)

Moniteur 2 étoiles

BEES 1 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement

Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration

Directeur de plongée

MF2 FFESSM ou FSGT (*)

BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

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