Art. A424-4, Code du sport
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L4376IBP
Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française.
Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française.
Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.