Art. A423-2, Code du sport

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L5937L8E

I.-La conférence des financeurs du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;
b ) Le vice-recteur ou son représentant ;
c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;
e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;
f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;
g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;
b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;
c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;
d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

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