Art. A322-92, Code du sport

Art. A322-92, Code du sport

Lecture: 1 min

L2229ISD

La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document