Art. A322-8, Code du sport

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L7598IAN

Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

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