Art. A322-76, Code du sport

Art. A322-76, Code du sport

Lecture: 1 min

L7932ISL

En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

Espace de 0 à 6 mètres ;

Espace de 0 à 12 mètres ;

Espace de 0 à 20 mètres ;

Espace de 0 à 40 mètres ;

Espace de 0 à 60 mètres ;

Espace de 0 à 70 mètres ;

Espace de 0 à 80 mètres ;

Espace au-delà de 80 mètres.

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.

La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document