Art. A322-64, Code du sport

Art. A322-64, Code du sport

Lecture: 1 min

L7679IAN

Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document