Art. A322-167, Code du sport

Art. A322-167, Code du sport

Lecture: 1 min

L5879K7U

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :

-avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;

-avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;

-avoir la maîtrise du retour face sol.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document