Art. A322-152, Code du sport

Art. A322-152, Code du sport

Lecture: 1 min

L5894K7G

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :

-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;

-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;

-maîtriser la chute libre ;

-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;

-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;

-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus