Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
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Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Ball-trap trop bruyant : seul le maire peut agir ! » / brèves / lexbase public n°613 du 28 janvier 2021Abonnés