Art. A312-10, Code du sport

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L1414MGH

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
- le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
- le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
b) Trois représentants du ministre de l'intérieur :
- le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
c) Un représentant du ministre chargé de la construction :
- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de la santé :
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ;
d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.

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