Art. A222-3, Code du sport
Lecture: 1 min
L7001IS4
Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.