Art. A212-45-1, Code du sport
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L3394MMN
La convention visée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à la personne en cours de formation en lien avec la certification visée, objet du contrat de formation ;
3° Le ou les lieux de la structure d'alternance pédagogique dans le pays d'accueil ;
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération ou de la gratification, et des frais annexes générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger à l'exception des épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires ;
9° Les dispositions applicables à la personne en cours de formation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par la personne en cours de formation et la structure d'alternance pédagogique du pays d'accueil.