Art. A212-40, Code du sport

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L3382MM9

L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :

-sur les recteurs de région académique, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;

-sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.

Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :

-inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;

-inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

-conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :

-l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;

-la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;

-l'harmonisation des modalités de sélection complémentaires ;

-l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;

-l'évaluation du dispositif de certifications.

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