Art. A212-37, Code du sport
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L3378MM3
En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.