Art. A212-34-2, Code du sport

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L3371MMS

Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée :
1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, des agents de catégorie A relevant des autres corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ;
2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi du sport, du golf, des centres équestres et de l'animation ;
3° Des experts désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Pour l'exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code.

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