Art. A212-33, Code du sport

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L3368MMP

Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ;

2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.

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