Art. A212-216, Code du sport
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L5282LH4
La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.