Art. A212-197, Code du sport
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L5262LHD
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-196 ou son représentant et comprenant :
-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
-en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS, mention “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS mention “ activités de plongée subaquatique ” ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.