Art. A212-192-5, Code du sport
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L6362LH4
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.