Art. A212-188, Code du sport
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L4263MIQ
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux épreuves :
1° L'épreuve technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des compétences techniques ;
2° L'épreuve de sécurité prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'épreuve de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.