Art. A114-1, Code du sport

Art. A114-1, Code du sport

Lecture: 1 min

L7315K73

Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :

1° Collège des personnels pédagogiques ;

2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;

5° Collège des stagiaires en formation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document