Art. A114-1, Code du sport
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Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :
1° Collège des personnels pédagogiques ;
2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;
5° Collège des stagiaires en formation.