Art. A112-4, Code du sport

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L4719I8B

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :



-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

-l'état détaillé des ressources propres ;

-le plan de trésorerie ;

-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.



En outre, sont transmis pour information :



-les accords-cadres ;

-les marchés à bons de commandes ;

-la liste des agents accueillis en position d'activité ;

-la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

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