Art. 212-47-1 bis, Code du sport

Art. 212-47-1 bis, Code du sport

Lecture: 1 min

L5781MRK

Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “éducateur sportif” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :

- a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ;

- le certificat de “sauveteur secouriste du travail” (SST) assorti de la validation de la formation “maintien-actualisation des compétences obligatoires” (MAC), le cas échéant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document