Art. R*68, Code du service national

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L0453IKY

Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.

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