Art. R*50-4, Code du service national

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L0414IKK

Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R. 50-2.

Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés.

S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce.

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