Art. R*43-3, Code du service national

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L0394IKS

La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital.

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