Art. R227-12, Code du service national

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L1096AEC

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.

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