Art. R218, Code du service national

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L9935AEP

La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale.

Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.

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