Art. R*16-1, Code du service national

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L8123IPK

Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :

1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ;

2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.

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