Art. R146, Code du service national

Art. R146, Code du service national

Lecture: 1 min

L1050DYK

Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.

Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus