Art. R141, Code du service national

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L1236AEI

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).

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