Art. R115, Code du service national

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L1551DY4

Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arrêté.

Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.

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