Art. R112, Code du service national

Art. R112, Code du service national

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L1307AE7

Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :

1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres ;

2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;

3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.

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