Art. R103, Code du service national

Art. R103, Code du service national

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L1312AEC

La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :

1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;

2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;

3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;

4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

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