Art. R750-3, Code du patrimoine

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L4568LLR

I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire, les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

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