Art. R622-8, Code du patrimoine
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L8589LDH
Le déclassement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou l'autorisation de division ou d'aliénation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-1-1 est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.