Art. R622-61, Code du patrimoine

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L9175K8C

La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du II de l'article R. 622-59-1, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

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