Art. R622-48, Code du patrimoine

Art. R622-48, Code du patrimoine

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L6316IQY

La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 622-47 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :

a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;

b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.

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