Art. R622-23, Code du patrimoine
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L6291IQ3
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les objets mobiliers classés, par le premier alinéa de l'article R. 622-17.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.