Art. R621-96-10, Code du patrimoine

Art. R621-96-10, Code du patrimoine

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L8570LDR

L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.

S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.

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