Art. R545-9, Code du patrimoine

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L5318LEP

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.

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