Art. R523-59, Code du patrimoine
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L5984IQP
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délais d’instruction des demandes de permis de construire et montage d’opérations immobilières et d’infrastructures : tableau synoptique » / focus / lexbase public n°508 du 28 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Régularité de la procédure d'achèvement des opérations de fouilles d'archéologie préventive prescrites par l'Etat » / brèves / lexbase public n°484 du 14 décembre 2017 Abonnés