Art. R523-51, Code du patrimoine

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L5976IQE

Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.

Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article R. 523-44. Il est alors fait application des dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.

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