Art. R523-42, Code du patrimoine
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L5302LE4
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Contrat conclu pour l'exécution de prescriptions de fouilles archéologiques préventives : la modification des prescriptions édictées par l'État n’implique pas celle du contrat ! » / brèves / lexbase public n°684 du 10 novembre 2022 Abonnés