Art. R523-17, Code du patrimoine
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L5290LEN
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Annulation des permis de construire portant sur la rénovation d’un stade se situant dans un secteur susceptible de contenir des vestiges archéologiques » / brèves / lexbase public n°531 du 31 janvier 2019 Abonnés