Art. R522-12-1, Code du patrimoine
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L5151LEI
Pendant la durée de validité de l'agrément, les périodes ou domaines peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-11.
Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-10 pour les périodes ou domaines sollicités.