Art. R341-20, Code du patrimoine
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L3572LW9
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'étude ;
4° Les frais d'équipement ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.