Art. R221-3, Code du patrimoine
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L8311IWQ
Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3.
Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.
Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Refus d'enregistrement audiovisuel des débats en raison de l'absence d'intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice » / jurisprudence / lexbase droit privé n°716 du 19 octobre 2017 Abonnés